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    Compte-rendu de la Commission « Commerce-Artisanat-Entreprises »
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  • JEUDI 15 MARS 2007, de 9 h 30 à 12 h 00
  • Le président remercie les élus présents pour leur assiduité aux réunions de la Commission et rappelle l’ordre du jour :

  •   La loi du 2 août 2005, en faveur des Petites et Moyennes Entreprises, présentée par Frank SUPPLISSON, Conseiller technique de Renaud DUTREIL au Ministère des PME, du Commerce, de l’Artisanat et des Professions Libérales.
      La résistance des libraires face à la concurrence de la grande distribution, présentée par Olivier L’HOSTIS, Délégué général du Syndicat de la Librairie française.

    Avant de laisser la parole à Olivier l’HOSTIS, Bernard GAUDUCHEAU fait un bref rappel historique de la création du Syndicat de la Librairie Française (SLF). Ce syndicat trouve ses origines dans les années 70 avec la création de la Fédération française des syndicats de librairie, afin de faire face à l’émergence des grandes surfaces spécialisées. Grâce à l’action de l’association pour le prix unique du livre créée par Jérôme LINDON, la loi du 10 août 1981 a été votée à l’unanimité par les parlementaires. En 1999, le syndicat national de la librairie et l’union des libraires de France fusionnent afin de donner naissance au syndicat de la librairie française.

    Ce syndicat défend les intérêts moraux et matériels des libraires, il représente notamment la profession devant le Ministère de la Culture, mais aussi auprès de tous les acteurs de la chaîne du livre (éditeurs, diffuseurs….). Le SFL veille également au respect du cadre juridique qui entoure cette profession et plus particulièrement la loi du 10 août 1981 sur le prix du livre et celle du 18 juin 2003 sur le plafonnement des rabais aux collectivités.

    I- La résistance des librairies face à la concurrence de la grande distribution

    M. L’HOSTIS commence son intervention en remerciant l’AMIF de lui avoir donné l’opportunité de rencontrer des Maires et de pouvoir ainsi rapprocher les libraires de leurs municipalités.

    M. L’HOSTIS présente tout d’abord le SLF : Ce syndicat compte 500 adhérents.

    En France, on dénombre 2000 entreprises et 10 000 salariés dans le monde du livre. 4% des plus grandes librairies regroupent 2500 salariés S’agissant des parts de marchés des distributeurs dans les librairies indépendantes, Hachette représente 23%, soit deux fois moins que ce qu’il représente dans le marché global (dans un rayon de grande surface, Hachette représente 70%). Gallimard représente quant à lui 8 à 9% de part de marché.

    Selon M. L’HOSTIS, les librairies résistent face à la concurrence de la grande distribution car les produits ne sont pas répartis de la même façon. « Les librairies indépendantes ont une diversité de vente et de conseils, qui les met en avant. Il s’agit là d’un atout concurrentiel ». Il précise en outre que le marché du livre représente 4,5 milliards d’euros par an. Le marché de la vente via distributeur représente les 2/3. Le marché de la librairie représente quant à lui environ 1,1 milliard d’euros. M. L’HOSTIS poursuit en indiquant que « bibliodiversité » signifie que dans une librairie indépendante, 60% des titres sont vendus à 1 ou 2 exemplaires dans l’année. Par ailleurs, M. L’HOSTIS souligne que les fonds disponibles dans ces librairies représentent 200 000 titres et que « chaque libraire de quartier peut livrer, comme « amazone.fr », un titre en une semaine ».

    Selon M. L’HOSTIS, si les librairies subsistent encore c’est en partie grâce au cadre légal spécifique qui entoure cette profession. En effet, la loi du 10 août 1981 dite « loi de développement durable » permet une régulation économique comme outil de la diversité. Néanmoins ce modèle économique connaît des difficultés d’une part en raison des marges limitées, du besoin de forte qualification et d’autre part à cause de l’accroissement des charges. M. L’HOSTIS insiste aussi sur le fait que la question de l’immobilier commercial est prépondérante pour les libraires : « Au delà de 4% du chiffre d’affaires consacré au loyer, le libraire est en danger ».

    Ce sont également les forts gains de productivité (notamment grâce aux nouvelles technologies informatiques) qui ont permis aux librairies de faire face à la concurrence.

    Pour le délégué général du SLF, « la possibilité d’entretenir un réseau de libraires indépendants, capables de défendre la création, dépend des choix de production que les libraires pourront faire ».

    M. L’HOSTIS souligne que la librairie, tout en étant indépendante, doit assumer un rôle culturel dans la cité. Les solutions envisagées par la profession aujourd’hui pour faire face à la concurrence de la grande distribution concernent l’excellence culturelle, la consolidation économique, la vente en ligne ainsi que la numérisation. Par ailleurs, M. L’HOSTIS insiste sur la nécessité de renforcer les parcours qualifiants et la fidélisation des « gens compétents » afin de garantir un service de qualité reconnaissable par tous.

    S’agissant de la répartition géographique des librairies en Ile-de-France, Paris est marquée par une très forte densité dans le 5éme, 11éme et 12éme arrondissement. En Banlieue, ce sont les grandes surfaces qui ont le monopole : En Seine et Marne, 80% des livres vendus le sont par Auchan. M. L’HOSTIS indique également qu’il y a très peu de librairies en grande couronne.

    Le président de la Commission interroge M. L’HOSTIS sur la notion de secteur public assimilable aux librairies ainsi que sur la question du numérique. Selon M. L’HOSTIS le rôle du livre est indéniable dans certains secteurs notamment à travers les bibliothèques et les médiathèques. Concernant le numérique, un portail de vente en ligne est en cours de création capable d’admettre des contenus numériques dans la vente en ligne.

    A la suite de cette intervention, plusieurs élus prennent la parole pour faire-part de l’importance de la sauvegarde des librairies au sein des centres-villes notamment en tant qu’élément culturel clef. Chaque cas étant bien spécifique et face aux nombreuses interrogations des personnes présentes, le Président de la Commission propose de faire passer les coordonnées de M. L’HOSTIS : 01 53 62 23 10 / o.lhostis@librairie.fr

    II- L’article 58 de la Loi du 2 août 2005, présenté par Frank SUPPLISSION, Conseiller technique de Renaud DUTREIL.

    M. SUPPLISSON souhaite dans un premier temps présenter le contexte général de la Loi du 2 août 2005, dite en faveur des PME. Selon lui, deux grands volets sont à dissocier bien qu’étant intimement liés, celui des relations commerciales et celui de l’urbanisme commercial.

    Du point de vue législatif, deux lois concernaient ces deux volets : la Loi « Galant » pour le premier et la Loi « Royer » modifiée par la Loi « Raffarin » pour le second.

    L’objectif de ces législations était la préservation de l’équilibre entre les différentes formes de commerce. L’ensemble de ce dispositif est complètement remis en cause aujourd’hui pour deux raisons : son inefficacité et son incompatibilité avec les grands principes constitutionnels et européens de la liberté du commerce.

    M. SUPPLISSON précise en effet qu’un contentieux a été engagé par la Commission européenne jugeant que la législation française était incompatible avec les principes communautaires.

    Par ailleurs, l’article 14 de la Directive « Services » dite « Bolkestein » prévoit que les commerçants sont exclus des procédures d’autorisation d’implantation des commerces, et qu’il est interdit de recourir à des tests économiques (consistant à analyser les besoins du marché à la place de l’entreprise et du consommateur) durant ces procédures. Cette Directive a été adoptée définitivement en décembre dernier avec l’accord de la France au Parlement européen et au Conseil européen. Il faut désormais qu’elle soit transposée.

    Ainsi, M. SUPPLISSON indique que la Loi du 2 août 2005 a contribué à réformer la Loi « Galant », et qu’une mise à jour de cette réforme est prévue d’ici la fin 2007. S’agissant de la législation sur l’urbanisme commercial, deux aspects sont à prendre à compte : la réforme des organes et de la procédure qui vise à intégrer l’urbanisme commercial à l’urbanisme général.

    Le deuxième aspect à prendre en compte est la réforme des critères d’aménagement du territoire :

    Afin d’illustrer ce propos, M. SUPPLISSON revient sur l’article 58 de la Loi du 2 août 2005 : « le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité ».

    La délimitation de ce périmètre donne lieu à l’exercice de certaines compétences spécifiques dont le droit de préemption qui permet à la commune de préserver la diversité commerciale en exerçant un droit de préemption sur les fonds artisanaux et commerciaux et les baux commerciaux. L’objectif de cette réforme est également d’affecter localement les recettes de la taxe d’aide aux commerces et à l’artisanat (600 millions d’euros) et de permettre l’utilisation de ces fonds par les élus locaux dans ces zones de sauvegarde du commerce de proximité. M. SUPPLISSON évoque ensuite un nouvel instrument d’urbanisme commercial : l’établissement de corrélations entre les zones de sauvegarde de commerces de proximité et les zones de développement commercial.

    S’agissant plus particulièrement de la préemption des baux commerciaux, M. SUPPLISSON rappelle que l’article 58 a pour origine un amendement parlementaire, néanmoins, il souligne que ce texte est imparfait. L’une de ces imperfections est que la loi ne prévoit pas une obligation de consultation. Dans la proposition de décret, l’obligation de consulter la Chambre de Commerce et la Chambre de Métiers est prévue.

    Par ailleurs, selon cette loi, le droit de préemption devait être exercé selon les modalités des articles L213-4 et L213-7 du Code de l’Urbanisme, or il s’agit du droit de préemption des immeubles et selon M. SUPPLISSON, il est impossible de préempter un bail commercial de la même façon qu’un immeuble.

    Ainsi, pour l’évaluation de l’immeuble préempté, le service des domaines fait une évaluation difficilement contestable. Pour un fonds de commerce, cette évaluation est beaucoup plus complexe car il est impossible de recourir au prix du service des domaines. De plus, un fonds de commerce est bien souvent rattaché à la vie d’un commerçant, ce qui nécessite une approche particulière en matière de préemption.

    La proposition de décret envisage donc les mesures suivantes :

    - Des délais raccourcis : 2 mois durant lesquels la commune devra exercer son droit de préemption et 2 mois supplémentaires pour l’acquisition définitive ;

    - Nécessité de recueillir l’accord du bailleur ;

    - Le cahier des charges de la rétrocession : La commune doit préciser les caractéristiques du commerce auquel elle entend rétrocéder le bail commercial ainsi que la durée d’application de ce cahier des charges. Le bailleur doit également donner son accord sur ces clauses puis sur le choix du nouveau commerçant.

    Concernant le prix, M. SUPPLISSON souligne que pour les fonds de commerce et les baux commerciaux, le prix est celui du compromis.

    Une élue s’interroge sur la répartition des responsabilités si le commerce périclite et que le commerçant ne paie plus ses loyers au propriétaire.

    Dans cette hypothèse, M. SUPPLISSON rappelle que les clauses du bail s’appliquent. Dans la rétrocession du bail, la nécessité de recueillir l’accord du bailleur vise à faire que le bailleur ait participé au choix de son locataire.

    Un membre de la Commission interroge M. SUPPLISSON sur l’obligation pour les commerçants qui vendent un fond de commerce de le signaler à la mairie. Selon M SUPPLISSON, cette obligation est reprise par la Loi du 2 août 2005. Tous les projets de cession, avant d’être signés par un notaire ou un avocat, doivent être signalés en mairie. Il précise en outre qu’entre la préemption et la rétrocession, c’est la mairie qui est subrogée en tant que locataire.

    A la demande de plusieurs élus, M. SUPPLISSON revient sur les délais prévus par l’article L214-2 de la Loi : « La commune doit, dans le délai d’un an à compter de la prise d’effet de la cession, rétrocéder le fond commercial, le fond de commerce ou le bail commercial. L’acte de rétrocession prévoit les conditions dans lesquelles il peut être résilié en cas d’inexécution par le cessionnaire du cahier des charges ».

    M. GAUDUCHEAU interroge le conseiller technique de Renaud DUTREIL pour savoir si , bien que les décret d’application ne soient pas encore parus, il est possible d’utiliser ce droit de préemption. Selon M. SUPPLISSON, c’est possible mais extrêmement risqué juridiquement car la loi est très générale. Il rappelle par ailleurs que les décrets devraient être adoptés avant le 6 mai 2007.

    A l’issue de cette intervention, M. GAUDUCHEAU remercie M. SUPPLISSON pour la qualité de sa présentation et propose aux élus de prendre contact avec lui pour exposer les éventuelles difficultés auxquelles ils sont confrontés en matière de préemption.

    L’ordre du jour étant épuisé, le Président de la Commission clôt la réunion et précise, avant de remercier les élus présents, que la réunion suivante aura lieu en octobre prochain.